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	<title>Nathyslog</title>
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	<description>Parce que conformité rime avec sérénité</description>
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		<title>Evaluation du risque chimique</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Article R4412-5 du code du travail L&#8217;employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d&#8217;exposition à des agents chimiques dangereux. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/evaluation-du-risque-chimique.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />
<p style="text-align: justify;">Article R4412-5 du code du travail</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d&#8217;exposition à des agents chimiques dangereux.<br />
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l&#8217;occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.</p>
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		<title>Vérification validité Carte Tachy Electronique conducteur PL</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[• La carte conducteur , de couleur blanche, enregistre toutes les activités du conducteur pendant au minimum 28 jours. Personnelle, elle est délivrée par l&#8217;Etat où le conducteur possède sa résidence normale. Cette carte s&#8217;utilise chaque jour d &#8216;activité sur &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/verification-validite-carte-tachy-electronique-conducteur-pl.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•  La carte conducteur , de couleur blanche, enregistre toutes les activités du conducteur pendant au minimum 28 jours. Personnelle, elle est délivrée par l&#8217;Etat où le conducteur possède sa résidence normale. Cette carte s&#8217;utilise chaque jour d &#8216;activité sur tout véhicule équipé d&#8217;un chronotachygraphe électronique. Sa durée de validité est fixée à 5 ans.<br />
Grâce à l&#8217;interopérabilité du système, la carte de conducteur est lisible par tout chronotachygraphe électronique homologué.</p>
<p>EN SAVOIR PLUS</p>
<p>•  La carte entreprise , de couleur jaune, permet de lire les données enregistrées dans la mémoire des chronotachygraphes électroniques équipant les véhicules de l&#8217;entreprise. Elle permet également de créer des sessions propres en cas de location de véhicules sans chauffeur (les données correspondantes n&#8217;étant alors accessibles et téléchargeables que par l &#8216;entreprise ayant créé la session). Une entreprise peut avoir autant de cartes que de besoin . Délivrée par l&#8217;Etat membre où l&#8217;entreprise est installée, la carte entreprise est valable 5 ans.</p>
<hr />
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		<title>Relevé Carte Electronique du conducteur</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>

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		<description><![CDATA[La carte conducteur La carte de conducteur : toutes les données qui vous concernent Quelles données contient la carte ? Des données permanentes enregistrées au moment de la personnalisation de la carte : l&#8217;identification du conducteur (état civil, permis de &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/releve-carte-electronique-du-conducteur.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La carte conducteur</p>
<p>La carte de conducteur : toutes les données qui vous concernent</p>
<p>Quelles données contient la carte ?</p>
<p>Des données permanentes enregistrées au moment de la personnalisation de la carte :</p>
<p>l&#8217;identification du conducteur (état civil, permis de conduire.) ;<br />
des informations relatives à l&#8217;autorité de délivrance (Chronoservices).</p>
<p>Des données enregistrées lors de l&#8217;utilisation, sur 28 jours d&#8217;activité :</p>
<p>L&#8217;identité du véhicule utilisé ;<br />
La date et l&#8217;heure d&#8217;insertion et d&#8217;extraction de la carte ;<br />
Le statut de conduite (en solo ou en équipage) ;<br />
L&#8217;activité du conducteur ;<br />
La localisation de début et de fin de journée ;<br />
La distance parcourue ;<br />
Les anomalies de fonctionnement et les pannes ;<br />
La date de contrôle et l&#8217;identité du contrôleur.</p>
<p>Comment obtenir ou renouveler sa carte ?</p>
<p>Vous êtes conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes ou de voyageurs de plus de 9 places, et vous êtes résident en France plus de 185 jours par an.</p>
<p>Vous pouvez demander votre carte directement ou via votre entreprise en remplissant un formulaire qui devra comporter votre signature et la mention « lu les conditions générales », et en y joignant :</p>
<p>1 photo d&#8217;identité,<br />
1 copie de votre permis de conduire*,<br />
1 copie de votre carte d&#8217;identité nationale, du passeport ou d&#8217;un titre de séjour,<br />
1 déclaration sur l&#8217;honneur de résidence en France,<br />
l&#8217;acquittement du droit d&#8217;usage,<br />
votre choix pour le retrait de la carte. (soit au guichet de Chronoservices, soit expédiée par la poste en recommandé en précisant votre adresse postale).</p>
<hr />Texte :</p>
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		<title>Relevé du Chronotachygraphe Electronique  véhicule</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>

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		<description><![CDATA[Relevé des enregistrements du Tachygraphe véhicule tous les 95 jours maximum Le premier téléchargement des données de la carte d&#8217;un conducteur intervient au plus 28 jours après sa première mise en oeuvre. L&#8217;intervalle de temps entre deux téléchargements des données &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/releve-du-chronotachygraphe-electronique-vehicule.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Relevé des enregistrements du Tachygraphe véhicule tous les 95 jours maximum<br />
<hr />Le premier téléchargement des données de la carte d&#8217;un conducteur intervient au plus 28 jours après sa première mise en oeuvre. L&#8217;intervalle de temps entre deux téléchargements des données électroniques de la carte d&#8217;un conducteur ne peut excéder 28 jours. Ces données téléchargées doivent être disponibles au sein de l&#8217;entreprise, dans l&#8217;établissement de rattachement du conducteur, pendant 365 jours. Le chef d&#8217;entreprise s&#8217;assure de la continuité des données téléchargées.</p>
<p>Le premier téléchargement des données de la mémoire d&#8217;un chronotachygraphe numérique intervient au plus 95 jours après sa première mise en oeuvre.</p>
<p>L&#8217;intervalle de temps entre deux téléchargements des données de la mémoire du chronotachygraphe numérique d&#8217;un véhicule ne peut excéder 95 jours.</p>
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		<title>Contrôle  Limiteur de vitesse</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathyslog.com/controle-limiteur-de-vitesse.html</guid>
		<description><![CDATA[Arrêté du 17 mai 2004 modifiant l&#8217;arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires Vérifier si le limiteur de vitesse est installé conformément à la directive 92/6/CEE du Conseil. Contrôler la validité de la plaque &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/controle-limiteur-de-vitesse.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrêté du 17 mai 2004 modifiant l&#8217;arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires</p>
<p>Vérifier si le limiteur de vitesse est installé conformément à la directive 92/6/CEE du Conseil. Contrôler la validité de la plaque du limiteur de vitesse. Si possible, vérifier que les sceaux du limiteur de vitesse et, le cas échéant, tout autre dispositif de protection contre les manipulations frauduleuses sont intacts. Vérifier dans la mesure du possible que le limiteur de vitesse empêche les véhicules mentionnés aux articles 2 et 3 de la directive 92/6/CEE de dépasser les valeurs prescrites.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Contrôle du Chronotachygraphe</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathyslog.com/controle-du-chronotachygraphe.html</guid>
		<description><![CDATA[Limiteur de vitesse Le contrôle des chronotachygraphes est prévu à l’article 8 du décret n°81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route. La vérification périodique a lieu au moins une &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/controle-du-chronotachygraphe.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Limiteur de vitesse</div>
<p style="text-align: justify;">Le contrôle des <a href="http://www.nathyslog.com/releve-du-chronotachygraphe-electronique-vehicule.html" target="_self">chronotachygraphes</a> est prévu à l’article 8 du décret n°81-883 du 14 septembre 1981 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route.</p>
<div style="text-align: justify;">
<p>La vérification périodique a lieu au moins une fois tous les deux ans. Elle est effectuée sur l&#8217;initiative et aux frais du détenteur de l&#8217;instrument par l&#8217;un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.</p>
<p>La vérification périodique est sanctionnée par l&#8217;apposition d&#8217;une plaquette de vérification périodique certifiant, sous la responsabilité du centre ayant effectué la vérification, la conformité de l&#8217;instrument et de l&#8217;installation aux prescriptions réglementaires et mentionnant, en particulier, la date limite avant laquelle la vérification périodique suivante devra être effectuée.</p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>Contrôle hayon</title>
		<link>http://www.nathyslog.com/controle-hayon.html</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obligations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nathyslog.com/controle-hayon.html</guid>
		<description><![CDATA[Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage et Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité Arrêté &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/controle-hayon.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<hr />Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage</p>
<p>et</p>
<p>Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des <a href="http://www.nathyslog.com/verification-6-mois-appareils-de-levage.html" target="_self">appareils de levage</a><br />
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité</p>
<p>Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage</p>
<p>Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l&#8217;agriculture, de l&#8217;alimentation, de la pêche et des affaires rurales,<br />
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d&#8217;information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l&#8217;information, et notamment la notification n° 2003/0262/F ;<br />
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2 ;<br />
Vu l&#8217;arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d&#8217;agrément des organismes pour la vérification de l&#8217;état de conformité des équipements de travail ;<br />
Vu l&#8217;avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3 ;<br />
Vu l&#8217;avis de la Commission nationale d&#8217;hygiène et de sécurité du travail en agriculture,<br />
Arrêtent :</p>
<p>Section 1<br />
Article 1</p>
<p>Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l&#8217;élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s&#8217;appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail, à la charge du chef d&#8217;établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.</p>
<p>Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité.<br />
Article 2</p>
<p>Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l&#8217;article 1er :<br />
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d&#8217;organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n&#8217;étant pas liée de façon permanente à l&#8217;appareil. N&#8217;est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n&#8217;est pas susceptible d&#8217;engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.<br />
Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par l&#8217;annexe au présent arrêté ;</p>
<p>b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu&#8217;élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.<br />
Article 3</p>
<p>a) Le chef d&#8217;établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser.</p>
<p>b) Le chef d&#8217;établissement doit tenir à la disposition des personnes qualifiées chargées des examens, essais et épreuves à réaliser les documents nécessaires, tels que la notice d&#8217;instructions du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l&#8217;appareil.</p>
<p>c) Pendant la vérification, le chef d&#8217;établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de l&#8217;appareil ainsi qu&#8217;à la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels. Il doit également mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les moyens permettant d&#8217;accéder en sécurité aux différentes parties de l&#8217;appareil ou de l&#8217;installation et, le cas échéant, des supports à examiner.</p>
<p>d) Afin de permettre la réalisation de l&#8217;examen d&#8217;adéquation définie à l&#8217;article 5-I, le chef d&#8217;établissement doit mettre, par écrit, à la disposition de la personne qualifiée chargée de l&#8217;examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu&#8217;il est prévu d&#8217;effectuer avec l&#8217;appareil et l&#8217;accessoire de levage.</p>
<p>e) Afin de permettre la réalisation de l&#8217;examen de montage et d&#8217;installation définie à l&#8217;article 5-II, le chef d&#8217;établissement doit communiquer à la personne qualifiée chargée de l&#8217;examen les informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports, aux réactions d&#8217;appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d&#8217;utilisation.</p>
<p>f) Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef d&#8217;établissement doit mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des épreuves et essais, durant le temps nécessaire à leur bon déroulement, les charges suffisantes, les moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu permettant d&#8217;effectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.</p>
<p>g) Les conditions d&#8217;exécution, définies au présent arrêté, doivent être réunies préalablement à la réalisation complète des examens, épreuves ou essais.</p>
<p>h) Un rapport provisoire est remis à l&#8217;issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d&#8217;établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.</p>
<p>i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d&#8217;établissement sur le registre de sécurité prévu par l&#8217;article L. 620-6 du code du travail.<br />
Section 2<br />
Article 4</p>
<p>Les vérifications prévues à l&#8217;article 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.<br />
Article 5</p>
<p>I. &#8211; On entend par « examen d&#8217;adéquation d&#8217;un appareil de levage » l&#8217;examen qui consiste à vérifier qu&#8217;il est approprié aux travaux que l&#8217;utilisateur prévoit d&#8217;effectuer ainsi qu&#8217;aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d&#8217;utilisation de l&#8217;appareil définies par le fabricant.</p>
<p>II. &#8211; On entend par « examen de montage et d&#8217;installation d&#8217;un appareil de levage » l&#8217;examen qui consiste à s&#8217;assurer qu&#8217;il est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d&#8217;instructions du fabricant.<br />
Article 6</p>
<p>On entend par « essai de fonctionnement d&#8217;un appareil de levage » l&#8217;essai qui consiste :</p>
<p>a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l&#8217;appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d&#8217;essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;</p>
<p>b) A s&#8217;assurer de l&#8217;efficacité de fonctionnement :<br />
- des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l&#8217;appareil ;<br />
- des dispositifs contrôlant la descente des charges ;<br />
- des dispositifs limitant les mouvements de l&#8217;appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d&#8217;orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;</p>
<p>c) A déclencher, lorsqu&#8217;ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s&#8217;assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d&#8217;instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d&#8217;utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.<br />
Article 7</p>
<p>On entend par « examen d&#8217;adéquation d&#8217;un accessoire de levage » l&#8217;examen qui consiste à vérifier :<br />
- qu&#8217;il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l&#8217;utilisateur prévoit de l&#8217;utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu&#8217;aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;<br />
- que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d&#8217;utilisation de l&#8217;accessoire définies par la notice d&#8217;instructions du fabricant.<br />
Article 8</p>
<p>On entend par « épreuve statique d&#8217;un accessoire de levage » l&#8217;épreuve qui consiste à faire supporter à l&#8217;accessoire, la charge maximale d&#8217;utilisation, multipliée par le coefficient d&#8217;épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.<br />
Les conditions de l&#8217;épreuve statique, la durée de l&#8217;épreuve et le coefficient d&#8217;épreuve sont ceux définis par la notice d&#8217;instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l&#8217;accessoire.</p>
<p>A défaut, le coefficient d&#8217;épreuve est égal à 1,5 et la durée de l&#8217;épreuve est de un quart d&#8217;heure.<br />
Article 9</p>
<p>On entend par « examen de l&#8217;état de conservation d&#8217;un appareil de levage » l&#8217;examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l&#8217;appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d&#8217;être à l&#8217;origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :</p>
<p>a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;<br />
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l&#8217;appareil ;<br />
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;<br />
d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;<br />
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;<br />
f) Dispositifs limitant les mouvements de l&#8217;appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d&#8217;orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;<br />
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;<br />
h) Câbles et chaînes de charge.</p>
<p>Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d&#8217;essais de fonctionnement.<br />
Article 10</p>
<p>On entend par « épreuve statique » d&#8217;un appareil de levage l&#8217;épreuve qui consiste à faire supporter à l&#8217;appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d&#8217;utilisation, multipliée par le coefficient d&#8217;épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.<br />
Les conditions de l&#8217;épreuve statique, la durée de l&#8217;épreuve et le coefficient d&#8217;épreuve sont ceux définis par la notice d&#8217;instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l&#8217;appareil.<br />
A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l&#8217;épreuve est de une heure.<br />
Durant le déroulement de l&#8217;épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l&#8217;appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.<br />
En fin d&#8217;épreuve statique, l&#8217;appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s&#8217;assurer qu&#8217;aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.<br />
Article 11</p>
<p>On entend par « épreuve dynamique » d&#8217;un appareil de levage l&#8217;épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l&#8217;appareil de levage, la charge maximale d&#8217;utilisation multipliée par le coefficient d&#8217;épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu&#8217;elle peut occuper, sans qu&#8217;il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l&#8217;échauffement de l&#8217;appareil.</p>
<p>Les flèches et déformations dues à l&#8217;épreuve seront mesurées en tant que de besoin.</p>
<p>Les conditions de l&#8217;épreuve dynamique et le coefficient d&#8217;épreuve sont ceux définis par la notice d&#8217;instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l&#8217;appareil. A défaut, le coefficient d&#8217;épreuve dynamique est égal à 1,1.<br />
Section 3<br />
Article 12</p>
<p>La présente section précise les examens, épreuves et essais à effectuer au titre de la vérification lors de la mise en service dans l&#8217;établissement des appareils de levage et des accessoires de levage visés aux a et b de l&#8217;article 2.</p>
<p>Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d&#8217;être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d&#8217;un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l&#8217;appareil, ou après l&#8217;aménagement d&#8217;un appareil destiné au levage de charges en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l&#8217;objet d&#8217;une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.<br />
Article 13</p>
<p>Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l&#8217;aptitude à l&#8217;emploi a été vérifiée dans leurs configurations d&#8217;utilisation doivent faire l&#8217;objet de l&#8217;examen d&#8217;adéquation prévu à l&#8217;article 5-I et des essais de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment à l&#8217;article 6 (c) du présent arrêté.<br />
Article 14</p>
<p>I. &#8211; Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l&#8217;aptitude à l&#8217;emploi n&#8217;a pas été vérifiée dans leurs configurations d&#8217;utilisation doivent faire l&#8217;objet :</p>
<p>a) De l&#8217;examen d&#8217;adéquation prévu à l&#8217;article 5-I ;<br />
b) Pour les appareils installés à demeure, de l&#8217;examen de montage et d&#8217;installation prévu à l&#8217;article 5-II ;<br />
c) De l&#8217;épreuve statique prévue par l&#8217;article 10 ;<br />
d) De l&#8217;épreuve dynamique prévue par l&#8217;article 11. Cette épreuve n&#8217;est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s&#8217;ils sont conçus pour lever des personnes.</p>
<p>L&#8217;appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.</p>
<p>II. &#8211; Son fonctionnement, ainsi que l&#8217;efficacité des dispositifs qu&#8217;ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l&#8217;issue des épreuves.<br />
Article 15</p>
<p>I. &#8211; Les appareils de levage d&#8217;occasion et, le cas échéant, leurs supports sont soumis aux dispositions de l&#8217;article 14 du présent arrêté.</p>
<p>II. &#8211; Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d&#8217;occasion ne nécessitant pas l&#8217;installation de support particulier sont soumis uniquement à l&#8217;examen d&#8217;adéquation et, le cas échéant, à l&#8217;examen de montage et d&#8217;installation respectivement prévus par l&#8217;article 5 (I et II) ainsi qu&#8217;aux essais de fonctionnement prévus à l&#8217;article 6 (b) du présent arrêté, à condition d&#8217;avoir fait l&#8217;objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l&#8217;article 22 dans les délais qu&#8217;il prévoit.</p>
<p>Le chef de l&#8217;établissement utilisateur de l&#8217;appareil loué doit s&#8217;assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.</p>
<p>A cet effet, il doit être placé sur l&#8217;appareil, ou à défaut à proximité, avec la notice d&#8217;instructions, les copies des rapports de vérification de première mise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que l&#8217;historique des vérifications périodiques effectuées.<br />
Article 16</p>
<p>Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s&#8217;est assuré de l&#8217;aptitude à l&#8217;emploi doivent faire l&#8217;objet de l&#8217;examen d&#8217;adéquation prévu à l&#8217;article 7.<br />
Article 17</p>
<p>Les accessoires de levage neufs dont l&#8217;aptitude à l&#8217;emploi n&#8217;a pas été vérifiée et les accessoires de levage d&#8217;occasion doivent faire l&#8217;objet de l&#8217;examen d&#8217;adéquation prévu à l&#8217;article 7 et de l&#8217;épreuve statique prévue à l&#8217;article 8.<br />
Section 4<br />
Article 18</p>
<p>En application de l&#8217;article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service d&#8217;un accessoire de levage au sein de l&#8217;entreprise comprend :</p>
<p>a) L&#8217;examen d&#8217;adéquation prévu à l&#8217;article 7 ;<br />
b) L&#8217;examen de l&#8217;état de conservation tel que prévu à l&#8217;article 24 ci-après ;<br />
c) L&#8217;épreuve statique prévue à l&#8217;article 8.<br />
Article 19</p>
<p>I. &#8211; En application de l&#8217;article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l&#8217;article 2 comprend :</p>
<p>a) L&#8217;examen d&#8217;adéquation prévu à l&#8217;article 5-I ;<br />
b) Le cas échéant, l&#8217;examen de montage et d&#8217;installation prévu à l&#8217;article 5-II ;<br />
c) L&#8217;examen de l&#8217;état de conservation prévu à l&#8217;article 9 ;<br />
d) L&#8217;épreuve statique prévue à l&#8217;article 10 ;<br />
e) L&#8217;épreuve dynamique prévue à l&#8217;article 11.</p>
<p>L&#8217;appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.</p>
<p>II. &#8211; Son fonctionnement, ainsi que l&#8217;efficacité des dispositifs qu&#8217;il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l&#8217;issue des épreuves.<br />
Article 20</p>
<p>I. &#8211; La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l&#8217;article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :<br />
a) En cas de changement de site d&#8217;utilisation ;<br />
b) En cas de changement de configuration ou des conditions d&#8217;utilisation, sur un même site ;<br />
c) A la suite d&#8217;un démontage suivi d&#8217;un remontage de l&#8217;appareil de levage ;<br />
d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l&#8217;appareil de levage ;<br />
e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d&#8217;un organe essentiel de l&#8217;appareil de levage.<br />
II. &#8211; En cas de changement de site d&#8217;utilisation, les appareils de levage ne nécessitant pas l&#8217;installation de support particulier sont dispensés de la vérification de remise en service définie à l&#8217;article 19 du présent arrêté, sous réserve qu&#8217;ils aient fait l&#8217;objet, dans la même configuration d&#8217;emploi :</p>
<p>- de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,<br />
- et, depuis moins de 6 mois, d&#8217;une vérification générale périodique telle que définie à l&#8217;article 22 du présent arrêté.</p>
<p>Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :</p>
<p>- grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;<br />
- grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;<br />
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;<br />
- hayons élévateurs ;<br />
- monte-meubles ;<br />
- monte-matériaux de chantier ;<br />
- engins de terrassement équipés pour le levage ;<br />
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;<br />
- chariots élévateurs ;<br />
- tracteurs poseurs de canalisations ;<br />
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes.<br />
III. &#8211; En cas de changement de site d&#8217;utilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement, doivent subir uniquement l&#8217;examen d&#8217;adéquation et l&#8217;examen de montage et d&#8217;installation prévus à l&#8217;article 5 (I et II) sous réserve qu&#8217;ils aient fait l&#8217;objet depuis moins de 6 mois, dans la même configuration, d&#8217;une vérification générale périodique telle que définie à l&#8217;article 22 du présent décret.</p>
<p>IV. &#8211; En cas de déplacement, sans démontage, le long d&#8217;un ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif d&#8217;ancrage, ces appareils sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l&#8217;article 19 du présent arrêté, sous réserve qu&#8217;ils aient fait l&#8217;objet, dans la même configuration d&#8217;emploi, d&#8217;une première vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs conditions d&#8217;appui aient été vérifiées.</p>
<p>V. &#8211; En cas de changement de configuration d&#8217;un ascenseur de chantier ou d&#8217;une plate-forme de travail se déplaçant le long d&#8217;un mât, installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire l&#8217;objet de l&#8217;examen d&#8217;adéquation et de l&#8217;examen de montage et d&#8217;installation prévus à l&#8217;article 5 (I et II) et les essais prévus à l&#8217;article 19-II.</p>
<p>VI. &#8211; En cas de déplacement le long d&#8217;un ouvrage d&#8217;une plate-forme de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre d&#8217;ancrage pour assurer la stabilité du mât, l&#8217;appareil peut être dispensé, à l&#8217;occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l&#8217;article 19 du présent arrêté, sous réserve qu&#8217;il ait fait l&#8217;objet de ces épreuves lors de la première mise en service sur le site, complétées d&#8217;essais significatifs permettant d&#8217;apprécier la résistance des ancrages à mettre en oeuvre sur l&#8217;ouvrage.</p>
<p>VII. &#8211; La réutilisation d&#8217;un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l&#8217;article 26 du présent arrêté.<br />
Article 21</p>
<p>Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n&#8217;est pas considéré comme un démontage suivi d&#8217;un remontage justifiant d&#8217;une vérification lors de la remise en service à condition :</p>
<p>a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d&#8217;origine ;<br />
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par l&#8217;article R. 233-12 du code du travail ;</p>
<p>c) Que cette mention soit complétée par l&#8217;indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l&#8217;attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l&#8217;annexe I prévue par l&#8217;article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l&#8217;article L. 620-6 du code du travail.<br />
Section 5<br />
Article 22</p>
<p>I. &#8211; Les appareils de levage visés au a de l&#8217;article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l&#8217;article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à l&#8217;article R. 233-11 dudit code, faire l&#8217;objet d&#8217;une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l&#8217;article 23 ci-après.</p>
<p>II. &#8211; Cette vérification comporte l&#8217;examen de l&#8217;état de conservation prévu à l&#8217;article 9 et les essais prévus aux b et c de l&#8217;article 6.<br />
Article 23</p>
<p>La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l&#8217;article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.</p>
<p>Toutefois, cette périodicité est de :<br />
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :<br />
- appareils de levage listés aux II et III de l&#8217;article 20 ;<br />
- appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;</p>
<p>b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.<br />
Article 24</p>
<p>Les accessoires de levage visés au b de l&#8217;article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l&#8217;article L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à l&#8217;article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l&#8217;accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d&#8217;emploi précisée par la notice d&#8217;instructions du fabricant, susceptible d&#8217;être à l&#8217;origine de situations dangereuses.<br />
Section 6<br />
Article 25</p>
<p>I. &#8211; Lorsqu&#8217;il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l&#8217;importance de la charge, l&#8217;essai de fonctionnement défini à l&#8217;article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s&#8217;assurer que l&#8217;appareil de levage peut être utilisé en sécurité.</p>
<p>Celle-ci doit comprendre :</p>
<p>- une vérification de l&#8217;aptitude à l&#8217;emploi des mécanismes et suspensions utilisés ;<br />
- la mesure des déformations subies par l&#8217;appareil au cours d&#8217;un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l&#8217;appareil sous la charge totale d&#8217;épreuve et d&#8217;en tirer les conclusions quant à la sécurité de l&#8217;appareil.</p>
<p>II. &#8211; Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l&#8217;arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.<br />
Article 26</p>
<p>I. &#8211; Lorsqu&#8217;un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :</p>
<p>- l&#8217;examen d&#8217;adéquation prévu par l&#8217;article 5-I ;</p>
<p>- l&#8217;examen de montage et d&#8217;installation prévu par l&#8217;article 5-II ;</p>
<p>- l&#8217;épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;</p>
<p>- la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s&#8217;assurer pendant l&#8217;opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l&#8217;appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.</p>
<p>II. &#8211; Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé conformément à l&#8217;arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.<br />
Article 27</p>
<p>Les dispositions du présent arrêté qui abroge et remplace l&#8217;arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l&#8217;élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes entrent en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.<br />
Article 28</p>
<p>Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l&#8217;agriculture, de l&#8217;alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.<br />
Fait à Paris, le 1er mars 2004.</p>
<p>A N N E X E</p>
<p>Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l&#8217;article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :</p>
<p>- treuils, palans, vérins et leurs supports ;</p>
<p>- tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;</p>
<p>- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;</p>
<p>- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d&#8217;interférence ;</p>
<p>- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;</p>
<p>- grues portuaires, grues sur support flottant ;</p>
<p>- débardeuses pour les travaux forestiers ;</p>
<p>- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;</p>
<p>- tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;</p>
<p>- engins de terrassement équipés pour la manutention d&#8217;objets ;</p>
<p>- tables élévatrices, hayons élévateurs ;</p>
<p>- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;</p>
<p>- plans inclinés ;</p>
<p>- ponts élévateurs de véhicule ;</p>
<p>- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;</p>
<p>- transstockeurs avec conducteur embarqué ;</p>
<p>- élévateurs de postes de travail tels qu&#8217;échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s&#8217;élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;</p>
<p>- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu&#8217;ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;</p>
<p>- manipulateurs mus mécaniquement ;</p>
<p>- appareils en fonctionnement semi-automatique ;</p>
<p>- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;</p>
<p>- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.</p>
<p>Ne sont pas concernés par le présent arrêté :</p>
<p>- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;</p>
<p>- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;</p>
<p>- les appareils à usage médical ;</p>
<p>- les aéronefs ;</p>
<p>- les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d&#8217;attraction ;</p>
<p>- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;</p>
<p>- les convoyeurs et transporteurs ;</p>
<p>- les basculeurs associés à une autre machine ;</p>
<p>- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n&#8217;est pas significatif ;</p>
<p>- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;</p>
<p>- les engins à benne basculante, sauf lorsqu&#8217;ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;</p>
<p>- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l&#8217;appareil ;</p>
<p>- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.</p>
<p>Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité</p>
<p>Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage</p>
<p>NOR: SOCT0410465A</p>
<p>Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l&#8217;agriculture, de l&#8217;alimentation, de la pêche et des affaires rurales,</p>
<p>Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d&#8217;information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l&#8217;information, et notamment la notification n° 2003/0258/F ;</p>
<p>Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6 et R. 233-12 ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3 ;</p>
<p>Vu l&#8217;avis de la Commission nationale d&#8217;hygiène et de sécurité du travail en agriculture,</p>
<p>Arrêtent :</p>
<p>Article 1</p>
<p>Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d&#8217;établissement, conformément à l&#8217;article R. 233-12 du code du travail.</p>
<p>Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.<br />
Article 2</p>
<p>Le chef d&#8217;établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils définis au a de l&#8217;article 2 de l&#8217;arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu&#8217;à leur mise au rebut.<br />
Article 3</p>
<p>I. &#8211; Dans le carnet de maintenance sont consignées :</p>
<p>a) Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l&#8217;appareil ;</p>
<p>b) Toute autre opération d&#8217;inspection, d&#8217;entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l&#8217;appareil.</p>
<p>II. &#8211; Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux, les noms des personnes et, le cas échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature de l&#8217;opération et, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une opération à caractère périodique, sa périodicité.</p>
<p>Si les opérations comportent le remplacement d&#8217;éléments de l&#8217;appareil, les références de ces éléments sont indiquées.<br />
Article 4</p>
<p>Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.<br />
Article 5</p>
<p>Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l&#8217;agriculture, de l&#8217;alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 2 mars 2004.</p>
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		<title>Contrôle extincteur</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[R. 4 Apsad 5-1-1   à  5-1-3 MAINTENANCE DES EXTINCTEURS MOBILES : Un extincteur doit être maintenu en &#171;&#160;bon état de fonctionnement&#160;&#187;, afin qu&#8217;en cas d&#8217;utilisation son efficacité soit conforme . L&#8217;entretien d&#8217;un extincteur, entre dans le cadre d&#8217;une maintenance réglementée, &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/controle-extincteur.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>R. 4 Apsad 5-1-1   à  5-1-3</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MAINTENANCE DES EXTINCTEURS MOBILES :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un extincteur doit être maintenu en &laquo;&nbsp;bon état de fonctionnement&nbsp;&raquo;, afin qu&#8217;en cas d&#8217;utilisation son efficacité soit conforme .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<a href="http://www.nathyslog.com/verification-installations-fixes-dextinction-sprinkleur.html" target="_self">entretien d&#8217;un extincteur</a>, entre dans le cadre d&#8217;une maintenance réglementée, ce que l&#8217;on appelle plus précisément <strong>&laquo;&nbsp;LA VISITE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE&nbsp;&raquo;</strong>, et doit être vérifié au minimum une fois par an .</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cas de certains sites à risques plus élevés, cette période de contrôle peut être ramenée à 6 mois, voire même 3 mois .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MAINTENANCE CORRECTIVE :</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Concernant les recharges d&#8217;appareils, celles-ci sont effectuées d&#8217;après une réglementation d&#8217;entretien, appelée <strong>&laquo;&nbsp;MAINTENANCE CORRECTIVE&nbsp;&raquo;</strong>, afin que les appareils mis à disposition de l&#8217;usager, soient entretenus pour être maintenu en &laquo;&nbsp;bon état de fonctionnement&nbsp;&raquo; . Périodiquement, tous les 3, 5, ou 10 ans suivant le type de l&#8217;appareil, il doit être effectué un remplacement de son &laquo;&nbsp;agent actif&nbsp;&raquo; du fait de sa composition chimique qui se dégrade au fil du temps . Cela, afin de conserver un niveau d&#8217;efficacité de l&#8217;appareil , ne serait ce que minimal, en cas de besoin de son utilisation sur un début d&#8217;incendie .</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Contrôle technique périodique PL</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Les véhicules, dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, immatriculés dans les genres suivants sont soumis au contrôle technique : les tracteurs routiers (TRR), les camions (CAM), les semi-remorques avant train (SRAT), les semi-remorques routières (SREM), &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/controle-technique-periodique-pl.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les véhicules, dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, immatriculés dans les genres suivants sont soumis au contrôle technique :<br />
les tracteurs routiers (TRR),<br />
les camions (CAM),<br />
les semi-remorques avant train (SRAT),<br />
les semi-remorques routières (SREM),<br />
les remorques routières (REM),<br />
les semi-remorques pour transports combinés (SRTC),<br />
les remorques pour transports combinés (RETC),<br />
les véhicules automoteurs spécialisés (VASP),<br />
les semi-remorques spécialisées (SRSP),<br />
les remorques spécialisées (RESP)<br />
les <a href="http://www.nathyslog.com/controle-technique-periodique-tcp-transport-commun-de-personnes.html" target="_self">véhicules de transport en commun de personnes</a> (TCP)<br />
Nota : les anciens genres VTST et VTSU sont soumis au contrôle technique.</p>
<p>Les exceptions</p>
<p>Les véhicules qui circulent sous le couvert d’une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique.</p>
<p>Quand présenter son véhicule</p>
<p>Type de véhicule	Première visite technique périodique	Durée de Validité du visa favorable<br />
Véhicules lourds non soumis à réglementation spécifique	Un an après la date de la première immatriculation.	1 an<br />
Véhicules de transport en commun de personnes (TCP)	6 mois après la date de mise en circulation	6 mois<br />
Véhicules de dépannage	Un an après la date de la première immatriculation	1 an<br />
Véhicules utilisés pour les transports sanitaires	Un an après la date de la première immatriculation	1 an<br />
Véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite	Un an après la date de la première immatriculation	1 an<br />
Véhicules de transport de matières dangereuses	Un an après la date de la première immatriculation	1 an</p>
<p>Nota : les véhicules école – TCP sont traités comme des TCP.</p>
<p>Les documents à présenter</p>
<p>En complément de la carte grise (ou de l’un des documents d’identification mentionné à l’article 7 de l’arrêté du 27 juillet 2004), les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :<br />
notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;<br />
certificat de carrossage, le cas échéant ;<br />
en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable,<br />
pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;<br />
pour les véhicules visés par l&#8217;article R. 317-6 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d&#8217;un an et conforme au modèle figurant en annexe 9 de l’arrêté du 27 juillet 2004.</p>
<p>Résultat de la visite technique périodique</p>
<p>A chaque défaut constatable répertorié dans la partie B de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004 correspond un niveau de sanction applicable au résultat de la visite technique.</p>
<p>Les niveaux de sanction affectés aux altérations sont les suivants :<br />
X : renvoi du véhicule sans réalisation de la visite<br />
C : Commentaire<br />
O : Observation (défaut à corriger mais sans obligation de contre-visite)<br />
S : Contre-visite avec autorisation de circuler<br />
R : Contre-visite avec interdiction de circuler<br />
Le résultat de la visite technique périodique est celui résultant de l’observation entraînant la sanction la plus élevée.</p>
<p>Exemple :<br />
Sur le véhicule, il est constaté :<br />
Un défaut avec la sanction S (contre-visite avec autorisation de circuler)<br />
Un défaut avec la sanction R (contre-visite avec interdiction de circuler)<br />
Le niveau de sanction retenu est R.</p>
<p>Résultat de la visite	Validité du visa<br />
Véhicule accepté (A)	6 mois pour un TCP<br />
Un an pour les autres véhicules.<br />
Véhicule refusé<br />
« sans interdiction de circuler ». (S)	Un mois après la date de la nouvelle visite technique périodique<br />
Véhicule refusé<br />
« avec interdiction de circuler ». (R)	Date de la visite technique périodique</p>
<p>Dans le cas où le véhicule est renvoyé (report de visite) pour un des motifs de l’annexe I de l’arrêté du 27 juillet 2004 dont la sanction est codifiée X (exemple 0.1.4.1.1 Carte grise : absente), le contrôleur établit un procès-verbal de contrôle mentionnant l’observation correspondante. Le véhicule doit être présenté à nouvelle visite technique périodique dans les conditions prévue par l’arrêté du 27 juillet 2004.</p>
<p>Documents remis à l’issue d’une visite technique périodique</p>
<p>A l’issue de chaque visite, le contrôleur remet à l’usager le procès-verbal de visite technique périodique et appose un timbre mentionnant la date limite de validité du contrôle sur la carte grise ou sur l’autorisation de circulation spécifique.</p>
<p>Dans le cas où le résultat de la visite technique périodique est favorable et si le véhicule est équipé d’un pare-brise, il appose une vignette sur ledit pare-brise.</p>
<p>Les preuves du contrôle</p>
<p>La preuve d’un contrôle est constituée par :<br />
Soit le procès-verbal de contrôle technique ;<br />
Soit le timbre apposé sur la carte grise ou l’autorisation de circulation spécifique.<br />
La vignette poinçonnée apposée sur le pare-brise n’est pas une preuve du contrôle.</p>
<p>Obtention d’une carte grise</p>
<p>En application des articles R322-5 –3 et R323-10, la délivrance d’une carte grise, dans le cas d’une mutation ou d’une demande de duplicata, est subordonnée à la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, c’est à dire que l’échéance de la visite technique n’est pas dépassée.</p>
<hr />Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l&#8217;exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l&#8217;objet d&#8217;une demande de certificat d&#8217;immatriculation, ne peut être mis en circulation qu&#8217;après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l&#8217;Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés.</p>
<p>Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l&#8217;emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l&#8217;affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n&#8217;être présentées au contrôle technique qu&#8217;au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.</p>
<p>Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans</p>
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		<title>Verification des portes et portails automatiques et semi-automatiques</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 12:59:04 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Article R4224-12 et 13 du code de travail Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode &#8230; <a href="http://www.nathyslog.com/verification-des-portes-et-portails-automatiques-et-semi-automatiques.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Article R4224-12 et 13 du code de travail</p>
<p>Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l&#8217;article R. 4224-17. Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d&#8217;accident pour les travailleurs. Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l&#8217;agriculture. Périodicité définie par l&#8217;arrêté du 21/12/1993</p>
<hr />
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