Contrôle Rendement caractéristique des chaudières

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Une réglementation prévue par la loi impose un contrôle des chaudières.

Décret n° 2009-648 du 9 juin 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu la directive 2002 / 91 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 8 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 224-1 et L. 226-2 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 137 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) du 5 février 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1
Les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV et la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II du code de l’environnement (partie réglementaire) sont modifiées dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 2
Au premier alinéa de l’article R. 224-21, les mots : « inférieure à 50 MW » sont remplacés par les mots : « inférieure à 20 MW ».
Art. 3
I.-L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 devient : « Contrôle périodique de l’efficacité énergétique ».
II.-Les articles R. 224-31 à R. 224-40 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. 224-31.-L’exploitant d’une chaudière mentionnée à l’article R. 224-21 doit faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l’article R. 224-37.
« Art.R. 224-32.-Le contrôle périodique mentionné à l’article R. 224-31 comporte :
« 1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;
« 2° Le contrôle de l’existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;
« 3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l’énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,
« 4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l’article R. 224-29.
« Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l’exploitant de l’installation thermique.
« Art.R. 224-33.-Le contrôle périodique donne lieu à l’établissement d’un rapport de contrôle qui est remis par l’organisme accrédité à l’exploitant.
« L’organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu’une appréciation sur l’entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l’article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l’exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.
« Art.R. 224-34.-L’exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2.
« Art.R. 224-35.-La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudières neuves font l’objet d’un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation.
« Art.R. 224-36.-Lorsque la chaudière contrôlée n’est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l’exploitant auquel incombe l’obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.
« Art.R. 224-37.-Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
« Art.R. 224-38.-Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l’accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’environnement. »
Art. 4
La sous-section 2 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Contrôle des émissions polluantes
« Art.R. 224-41-1.-Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure ou égale à 2 MW.
« Art.R. 224-41-2.-L’exploitant fait réaliser des mesures permettant d’évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l’atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’environnement.
« Art.R. 224-41-3.-Les mesures prévues par l’article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l’article R. 224-31. »

Art. 5
L’article R. 226-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 226-10.-I. ― Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du rapport de contrôle mentionné à l’article R. 224-33.
« II. ― Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par l’article R. 224-31 dans les délais prescrits.
« III. ― Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique prévu par l’article R. 224-31 sans avoir été accrédité conformément à l’article R. 224-37. »
Art. 6
Pour les chaudières en service dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, le premier contrôle périodique de l’efficacité énergétique prévu par l’article R. 224-31 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du présent décret doit être réalisé dans un délai de deux ans au plus à compter de la date de publication du présent décret.
Pour les chaudières en service dont la puissance nominale est égale ou supérieure à 1 MW, le premier contrôle périodique doit être réalisé dans un délai de trois ans au plus à compter de la date du dernier contrôle.
Art. 7
Le premier contrôle des émissions polluantes d’une chaudière en service prévu par l’article R. 224-41-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du présent décret doit être réalisé dans un délai de trois ans au plus après la publication du présent décret.
Art. 8
Les organismes agréés en application des articles R. 224-37 à R. 224-41 du code de l’environnement, dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret, sont considérés comme accrédités pour l’application du présent décret pour la période restant à courir aux termes de la décision d’agrément qui leur a été accordée. Ceux de ces agréments qui viennent à expiration entre la date de publication du présent décret et le 1er janvier 2010 sont prorogés jusqu’au 30 juin 2010.
Art. 9
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2009.


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