Contrôle technique périodique PL

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Selon la réglementation, les véhicules PL, dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, immatriculés dans les genres suivants sont soumis au contrôle technique périodique obligatoire:

les tracteurs routiers (TRR),
les camions (CAM),
les semi-remorques avant train (SRAT),
les semi-remorques routières (SREM),
les remorques routières (REM),
les semi-remorques pour transports combinés (SRTC),
les remorques pour transports combinés (RETC),
les véhicules automoteurs spécialisés (VASP),
les semi-remorques spécialisées (SRSP),
les remorques spécialisées (RESP)
les véhicules de transport en commun de personnes (TCP)
Nota : les anciens genres VTST et VTSU sont soumis au contrôle technique.

Les exceptions

Les véhicules qui circulent sous le couvert d'une carte W ne sont pas soumis au contrôle technique périodique obligatoire.

Quand présenter son véhicule pour le contrôle technique périodique

Type de véhicule Première visite technique périodique Durée de Validité du visa favorable
Véhicules lourds non soumis à réglementation spécifique Un an après la date de la première immatriculation. 1 an
Véhicules de transport en commun de personnes (TCP) 6 mois après la date de mise en circulation 6 mois
Véhicules de dépannage Un an après la date de la première immatriculation 1 an
Véhicules utilisés pour les transports sanitaires Un an après la date de la première immatriculation 1 an
Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite Un an après la date de la première immatriculation 1 an
Véhicules de transport de matières dangereuses Un an après la date de la première immatriculation 1 an

Nota : les véhicules école – TCP sont traités comme des TCP.

Les documents à présenter lors d'un contrôle technique périodique

En complément de la carte grise (ou de l'un des documents d'identification mentionné à l'article 7 de l'arrêté du 27 juillet 2004), les documents suivants doivent être présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :
notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;
certificat de carrossage, le cas échéant ;
en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable,
pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;
pour les véhicules visés par l'article R. 317-6 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe 9 de l'arrêté du 27 juillet 2004.

Résultat de la visite de contrôle technique périodique

A chaque défaut constatable répertorié dans la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 correspond un niveau de sanction applicable au résultat de la visite technique.

Les niveaux de sanction affectés aux altérations sont les suivants :
X : renvoi du véhicule sans réalisation de la visite
C : Commentaire
O : Observation (défaut à corriger mais sans obligation de contre-visite)
S : Contre-visite avec autorisation de circuler
R : Contre-visite avec interdiction de circuler
Le résultat de la visite technique périodique est celui résultant de l'observation entraînant la sanction la plus élevée.

Exemple :
Sur le véhicule, il est constaté :
Un défaut avec la sanction S (contre-visite avec autorisation de circuler)
Un défaut avec la sanction R (contre-visite avec interdiction de circuler)
Le niveau de sanction retenu est R.

Résultat de la visite Validité du visa
Véhicule accepté (A) 6 mois pour un TCP
Un an pour les autres véhicules.
Véhicule refusé
« sans interdiction de circuler ». (S) Un mois après la date de la nouvelle visite technique périodique
Véhicule refusé
« avec interdiction de circuler ». (R) Date de la visite technique périodique

Dans le cas où le véhicule est renvoyé (report de visite) pour un des motifs de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 dont la sanction est codifiée X (exemple 0.1.4.1.1 Carte grise : absente), le contrôleur établit un procès-verbal de contrôle mentionnant l'observation correspondante. Le véhicule doit être présenté à nouvelle visite technique périodique dans les conditions prévue par l'arrêté du 27 juillet 2004.

Documents remis à l'issue d'une visite de contrôle technique périodique

A l'issue de chaque visite, le contrôleur remet à l'usager le procès-verbal de visite technique périodique et appose un timbre mentionnant la date limite de validité du contrôle sur la carte grise ou sur l'autorisation de circulation spécifique.

Dans le cas où le résultat de la visite technique périodique est favorable et si le véhicule est équipé d'un pare-brise, il appose une vignette sur ledit pare-brise.

Les preuves du contrôle technique

La preuve d'un contrôle est constituée par :
Soit le procès-verbal de contrôle technique ;
Soit le timbre apposé sur la carte grise ou l'autorisation de circulation spécifique.
La vignette poinçonnée apposée sur le pare-brise n'est pas une preuve du contrôle.

Obtention d'une carte grise

En application des articles R322-5 –3 et R323-10, la délivrance d'une carte grise, dans le cas d'une mutation ou d'une demande de duplicata, est subordonnée à la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, c'est à dire que l'échéance de la visite technique n'est pas dépassée.

Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules visés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, et qui fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation, ne peut être mis en circulation qu'après un contrôle de conformité initial effectué soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules, soit par des opérateurs qualifiés. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités du contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés.

Toutefois, certaines catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi, définies par le ministre chargé des transports en fonction de l'affectation et du poids des véhicules concernés, pourront n'être présentées au contrôle technique qu'au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation.

Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans


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